Autres règlements

Sommaire

  1. Extraits du code du sport, avec les articles A.322-3 et A.322-42 à 52 du code du sport
  2. Garanties d’assurance MAIF / FFCK aux titulaires des licences permanentes et des titres temporaires
  3. Synthèse des règlements de police de la navigation
  4. Plan du lac annexé à l’arrêté préfectoral avec les zones interdites (roselières et prises d’eau)

Extraits du code du sport

Article A.322-3-1 

Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l’exploitant d’un établissement qui organise l’une de ces activités demande au pratiquant soit :

  1. D’attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s’immerger. Lorsque le pratiquant n’a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
  2. De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l’article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l’article 3 de l’arrêté 25 avril 2012 portant application de l’article  227-13du code de l’action sociale et des familles ;
  3. De présenter un des certificats mentionnés à l’article A. 322-3-3.

Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l’un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l’article A. 322-3-2.

Article A.322-3-2 

I.-Le test mentionné à l’article A. 322-3-1 permet de s’assurer que le pratiquant est apte à :

  • effectuer un saut dans l’eau ;
  • réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
  • réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
  • nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
  • franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

  1. Une personne titulaire d’une qualification relevant de l’article  212-1 dans l’une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64;
  2. Une personne mentionnée à l’article L. 212-3 ;
  3. Une personne titulaire d’une qualification mentionnée à l’article  322-8.

III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

Article A.322-3-3 

Les certificats mentionnés au 3° de l’article A. 322-3-1 sont les suivants :

  1. Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l’article A. 322-3-2 ;
  2. L’attestation scolaire prévue à l’article  312-47-2du code de l’éducation.

Article A.322-3-4 

Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l’attestation ou les certificats prévus à l’article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l’article A. 322-3-2.

Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

Article A.322-3-5 

Dans chaque établissement organisant la pratique d’activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :

  • les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
  • les limites autorisées de la navigation et leur balisage.

Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l’annexe III-12.

Article A.322-42 

Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l’article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l’exception du stand-up paddle board.

Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

Article A.322-43 

Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.

Article A.322-44 

L’organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants. Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l’exploitant de l’établissement adapte ou annule les activités.

Article A.322-45 

Les matériels et les équipements sont bien entretenus.

Article A.322-46 

Une embarcation est :

  • équipée et aménagée pour flotter même pleine d’eau ;
  • conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d’enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

En outre, une embarcation gonflable :

  • ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
  • est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
  • comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l’un d’eux, horizontalement en soutenant le poids de l’équipage et les charges embarquées ;
  • est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d’un cordage d’amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d’attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

Article A.322-47 

Les pratiquants sont équipés :

  1. D’un gilet de sécurité répondant aux normes :
    1. ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
    2. ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;
  2. De chaussures fermées ;
  3. 3° D’un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
  4. De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d’eau calme ou en mer, l’encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l’exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d’une combinaison et de chaussons isothermiques.

Article A.322-48 

Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l’activité. Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

Article A.322-49 

Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l’encadrant adapte ou annule les activités.

Article A.322-50 

L’encadrement s’effectue à partir ou à proximité d’une embarcation adaptée.

L’encadrant a en permanence à sa disposition :

  • un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
  • une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;
  • une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.

Article A.322-51 

Lorsque les conditions l’exigent, l’encadrant dispose d’un moyen de communication.

Article A.322-52 

En l’absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l’encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l’annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s’engage.


ASSURANCE

Conformément à l’article L.321.-1 du Code du Sport, la FFCK a souscrit une garantie d’assurance avec la MAIF dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance en Responsabilité Civile. La possession d’un titre fédéral par chaque pratiquant (licences permanentes ou titres temporaires) est donc la condition nécessaire pour mettre en œuvre les garanties d’assurance en cas d’accident.

Le descriptif des garanties accordées par le contrat FFCK / MAIF est ici


Synthèse des règlements DE POLICE DE LA NAVIGATION

EXTRAITS DU CODE DES TRANSPORTS :

Article A.4241-48-13 : Signalisation des menues embarcations faisant route 

  1. Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu’à l’approche d’autres bateaux.

Article A.4241-60 : Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et bateaux à voile. 

Les prescriptions prévues dans les règlements particuliers de police relatives à la navigation des bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine et à voile doivent être adaptées :

  1. a) Aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
  2. b) Au classement technique des eaux intérieures prévu par l’article L. 311-2 du code du sport ;

En outre, pour la pratique organisée de sports nautiques non motorisés définie à l’alinéa 17 de l’article A. 4241-1, les prescriptions doivent prendre en compte :

  1. a) Les règles définies par les articles 322-42 à A. 322-57  du code du sport relatifs aux établissements qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie ;
  2. c) Les règles édictées par les fédérations délégataires conformément à l’article L. 131-16 du code du sport.

Les prescriptions peuvent être différenciées selon que la pratique encadrée s’exerce en groupe ou individuellement ou encore selon le sport nautique considéré.

EXTRAITS DE L’Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Art. 9. – Matériel de sécurité pour les planches à voiles, les planches aérotractées, les canoës kayaks et les stand up paddle

  1. Pour les activités des planches à voile, des planches aérotractées, des canoës kayaks et des stands up paddles, les pratiquants portent en permanence un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrête ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté.
  2. Lorsque la pratique de ces activités s’effectue dans les eaux intérieures exposées telles que définies dans l’annexe I du présent arrêté ou sur le lac Léman, chaque pratiquant doit être équipé en supplément avec un moyen de repérage lumineux individuel. Ce dispositif qui peut être une lampe flash, une lampe torche ou un cyalume doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins six heures.

 Art. 10. – Matériel d’armement et de sécurité utilisé par les clubs sportifs.

  1. Les bateaux, dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’État ou par une structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Cette exemption est prononcée sur avis de la commission d’étude compétente. A cette fin, l’organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définît le matériel de sécurité qui doit être embarqué et les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l’eau peut être accordée.
  2. Les bateaux d’encadrement de l’activité concernée doivent embarquer le matériel d’armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d’encadrement est du même type que celui des pratiquants, l’organisme ou la fédération sportive agréée peut appliquer le 1 du présent article pour bénéficier de la même exemption aux bateaux encadrant.

EXTRAITS DU RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION DU HAUT RHÔNE DU 12 déc. 2018

Article 3.2 – Port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité

En application des articles R. 4241-15 et R. 4241-16 du RGP, le port du gilet de sauvetage ou d’une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau. Les personnes à bord des constructions flottantes non motorisées utilisées pour la pratique organisée d’un sport nautique définie à l’alinéa 17 de l’article A.4241-1 du code des transports, doivent respecter les dispositions spécifiques du code du sport ou du règlement de leur fédération sportive.

Article 11 – Sports et loisirs nautiques

11.1.2 Autres activités de plaisance ou de loisirs :

Les dispositions ci-après s’appliquent aux constructions flottantes définies au L 4000-3 du RGP, en dehors de leur usage en pratique organisée, et en dehors de la navigation de plaisance règlementée ci avant.

Activité non motorisée

La pratique d’activités de plaisance ou de loisirs non motorisées n’est tolérée sur les eaux intérieures naturelles, à proximité immédiate des rives, qu’à la condition de ne pas apporter d’entrave à la navigation de commerce, et dans le respect des dispositions de l’article 2.5 du présent RPP qui restreignent la navigation à certains types de constructions flottantes.

Pour les activités nautiques dépendantes d’une fédération délégataire, les règlements techniques et de sécurité complémentaires de ladite fédération s’appliquent pour la pratique de ces activités.

Article 13

Manifestations nautiques

En application des articles R.4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-5 du code des transports, toute utilisation du plan d’eau défini à l’article 1, susceptible par sa nature ou son importance d’entraver tout ou partie de la navigation ou dérogeant aux dispositions du présent arrêté, doit faire l’objet d’une autorisation de manifestation nautique en application des articles R.4241-38, A. 4241-38-1 à A. 4241-38-5 du code des transports. Cette autorisation doit être obtenue préalablement à la manifestation et prend la forme d’un arrêté préfectoral qui en fixe les conditions. La demande doit être adressée trois mois avant la manifestation, par l’organisateur de la manifestation au préfet du département du lieu de la manifestation.

Aucune utilisation du plan d’eau ne peut avoir lieu avant la notification de l’arrêté correspondant. En cas de crue, l’autorisation devient caduque.

extraits du RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DE LA NAVIGATION DU LAC DU BOURGET DU 18 MAI 2015

Article 3.4 – Zones de protection des roselières

Toute activité nautique y est interdite (voir plan détaillé).

Article 3.5 – Zones de protection des prises d’eau

Toute activité nautique y est interdite (voir plan détaillé).

Article 7.2 – gilet de sauvetage

Chaque pratiquant dispose à bord d’un gilet de sauvetage. Les enfants de moins de 12 ans portent ce gilet en permanence.  Les adhérents de la FFCK respectent les règles établies par la fédération.

Article 8 – Secours

Tél. 112 ou 18 ou 17


Annexe : plan du lac

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